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PLU illégal : Quand la responsabilité pénale du Maire et des Opérateurs est susceptible d'être engagée.

Franck Martin

Avertissement : Ce jugement est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou des situations réelles est purement fortuite.

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TRIBUNAL CORRECTIONNEL EVRY-COURCOURONNES

Jugement fictif (reproduction interdite sans citer la source et l'avertissement préalable)

CHAMBRE 6 - JUGEMENT
N° RG : 25/00123
N° Minute : 78/25
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
PRÉSIDENT : Madame ...., Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur ...., Madame .....
GREFFIER : Maître Alice ...
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République Adjoint, ...
AFFAIRE
LE MINISTÈRE PUBLIC ET MONSIEUR LUCAS MARTIN (Partie Civile)
Contre

  1. Monsieur YSEM (de son vrai nom, Yannick SEMORT), prévenu d'homicide involontaire aggravé.
  2. Monsieur Jean DUPONT, en sa qualité de Maire de la commune de JANVEPA, prévenu d'homicide involontaire.
  3. La COMMUNE DE JANVEPA, personne morale, prévenue d'homicide involontaire.
  4. La société TELCO-A, personne morale, prévenue d'homicide involontaire.
  5. La société TELCO-B, personne morale, prévenue d'homicide involontaire.
  6. La société TELCO-C, personne morale, prévenue d'homicide involontaire.

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Les faits

Le 25 janvier 2025, aux alentours de 22h30, sur la route départementale 118 traversant le territoire de la commune de Janvepa (Essonne), un accident de la circulation d'une violence extrême s'est produit. Le véhicule conduit par Madame Clara MARTIN, enceinte de sept mois, a été percuté frontalement par un véhicule arrivant en sens inverse, conduit par Monsieur Yannick SEMORT, connu sous son nom de scène de "YSEM". L'enquête de gendarmerie a établi que ce dernier conduisait à une vitesse excessive et sous l'emprise de produits stupéfiants.

Le véhicule de Madame MARTIN, un modèle récent, était équipé du système d'appel d'urgence automatique "eCall", conçu pour contacter les services de secours (numéro 112) en cas de déclenchement des airbags. L'expertise du véhicule a confirmé le bon fonctionnement du dispositif et sa tentative d'émission d'un appel au moment du choc. Cependant, cet appel n'a jamais pu aboutir.

Ce n'est que 45 minutes plus tard qu'un autre automobiliste, découvrant la scène, a pu alerter les secours après avoir dû parcourir plusieurs kilomètres pour trouver une zone couverte par le réseau de téléphonie mobile.

Le rapport du médecin légiste est formel : Madame MARTIN est décédée des suites de ses graves blessures internes. 

L'enfant qu'elle portait, un fœtus de sexe féminin au septième mois de gestation, reconnu comme viable selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé, est également décédé in utero des suites directes du choc et du retard d'intervention. Le rapport précise qu'une intervention des secours dans un délai standard de 15 à 20 minutes aurait offert des chances de survie très élevées tant à la mère qu'à l'enfant. Le retard fatal dans la prise en charge est la cause directe et certaine de leur double décès.

L'enquête technique diligentée par les services de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a conclu que le lieu de l'accident se situait dans une "zone blanche" totale, où aucun des trois opérateurs de téléphonie mobile nationaux (TELCO-A, TELCO-B, TELCO-C) ne disposait de couverture réseau, rendant tout appel, y compris d'urgence, impossible.

Il est apparu que cette absence de couverture résultait d'une disposition du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Janvepa, dont l'article U-18, applicable à l'intégralité des zones du PLU (U, AU, A et N), interdisait de manière générale et absolue l'implantation de "toute nouvelle infrastructure de télécommunication de type pylône ou mât d'une hauteur supérieure à 3 mètres".

La procédure

Le Ministère Public a engagé des poursuites à l'encontre de M. Yannick SEMORT pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Par voie de citation directe, Monsieur Lucas MARTIN, époux de la défunte, a attrait devant ce tribunal Monsieur Jean DUPONT, Maire de la commune de Janvepa, la commune de JANVEPA elle-même, ainsi que les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C, du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Sur la culpabilité

  1. Sur la culpabilité de Monsieur Yannick SEMORT
    La culpabilité de M. SEMORT ne fait l'objet d'aucun doute. Les éléments du dossier démontrent sans contestation possible sa faute de conduite (vitesse, stupéfiants) comme étant la cause première et directe de l'accident ayant entraîné la mort de Madame MARTIN et de l'enfant qu'elle portait. Il sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
  2. Sur la culpabilité de Monsieur Jean DUPONT, Maire, de la Commune de JANVEPA, et des sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C
    Il est reproché aux autres prévenus une faute ayant indirectement mais certainement causé la mort de Madame MARTIN et de son enfant à naître.
    Sur la question de la qualification d'homicide involontaire pour l'enfant à naître :
    Le tribunal n'ignore pas la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, depuis un arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2001, refuse de qualifier d'homicide involontaire l'atteinte à la vie d'un fœtus, au motif que celui-ci ne constitue pas "autrui" au sens de l'article 221-6 du Code pénal.
  • Toutefois, le tribunal estime qu'une application rigide de cette jurisprudence, plus de vingt ans après, aboutit à un déni de justice et à une discordance flagrante entre la réalité scientifique et humaine et la qualification juridique. Le droit civil a lui-même évolué, reconnaissant l'enfant né sans vie par l'établissement d'un acte d'état civil et l'inscription sur le livret de famille, consacrant ainsi une réalité affective et sociale.
  • En l'espèce, il ne s'agit pas d'un embryon, mais d'un fœtus de sept mois, dont la viabilité a été médicalement constatée.
  • Ignorer cette réalité biologique au nom d'une définition restrictive du mot "autrui" revient à nier l'existence d'un être humain en devenir, dont la vie a été anéantie par la faute caractérisée des prévenus. Le législateur lui-même, par des propositions de loi récentes, a manifesté sa volonté de faire évoluer le droit sur ce point précis.
  • En conséquence, et au regard de la viabilité certaine de l'enfant, ce tribunal estime devoir interpréter la notion d'"autrui" comme incluant le fœtus viable, afin de ne pas laisser impunie une faute ayant entraîné sa mort et causé un préjudice incommensurable à sa famille.

Sur la faute :

  • Le tribunal constate que l'article U-18 du PLU de Janvepa constitue une prohibition déguisée et manifestement illégale pour interdire l’implantation de stations radioélectriques sur son territoire. En adoptant et maintenant cette disposition, Monsieur DUPONT a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité aboutissant à une mise en danger délibéré qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal. Ce risque était la création de "zones blanches" privant toute personne de la possibilité de contacter les secours. 
  • De même, les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C, investies d'obligations de service public dans le cadre du "New Deal Mobile", ne pouvaient ignorer l'illégalité de cette disposition. Leur abstention à la contester constitue une faute caractérisée par omission, ayant laissé perdurer une situation dangereuse.

Sur le lien de causalité :

La faute ainsi caractérisée a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage. L'absence de réseau a empêché le fonctionnement du système "eCall" et a retardé de manière fatale l'arrivée des secours. Le lien de causalité entre les fautes des prévenus et le double décès de Madame MARTIN et de son enfant viable est donc établi avec certitude.
En conséquence, Monsieur Jean DUPONT, la commune de JANVEPA, et les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C seront déclarés coupables d'homicide involontaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sur l'action publique :
• DÉCLARE Monsieur Yannick SEMORT coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'emprise de stupéfiants.
• DÉCLARE Monsieur Jean DUPONT coupable d'homicide involontaire.
• DÉCLARE la commune de JANVEPA pénalement responsable du délit d'homicide involontaire.
• DÉCLARE les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C pénalement responsables du délit d'homicide involontaire.
En répression :
• CONDAMNE Monsieur Yannick SEMORT à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
• CONDAMNE Monsieur Jean DUPONT à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende.
• CONDAMNE la commune de JANVEPA à une amende de 200 000 euros.
• CONDAMNE solidairement les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C à une amende de 250 000 euros.
Sur l'action civile :
• REÇOIT la constitution de partie civile de Monsieur Lucas MARTIN.
• CONDAMNE solidairement Monsieur Yannick SEMORT, Monsieur Jean DUPONT, la commune de JANVEPA et les sociétés TELCO-A, TELCO-B et TELCO-C à verser à Monsieur Lucas MARTIN la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'affection exceptionnel résultant de la perte de son épouse et de son enfant à naître.
• Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Évry-Courcouronnes, le six août deux mille vingt-cinq.
Le Président Le Greffier
F. DUBOIS A. MARTIN

Arrêt fictif conçu par Ia société Immonetic dans le cadre de la promotion de son service de veille et de son jeu concours avec obligation d'achat


Nos recommandations

Actions pour les mairies et collectivités Locales

L'objectif principal pour une mairie est de sécuriser ses décisions d'urbanisme tout en remplissant son obligation de protection de la population.

1. Auditer la légalité du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

C'est l'action la plus urgente. Il s'agit de vérifier que le PLU ne contient aucune disposition illégale concernant les antennes-relais.

  • Rechercher les interdictions déguisées : Éliminer toute règle qui reviendrait à une interdiction générale et absolue des antennes sur le territoire communal.
  • Vérifier la compétence : S'assurer que les règles ne portent pas sur des questions sanitaires, domaine qui relève de la compétence exclusive de l'État. Les règles du PLU ne peuvent être fondées que sur des motifs d'urbanisme (intégration paysagère, protection de sites, etc.).
  • Justifier les contraintes : S'assurer que toute contrainte (hauteur, couleur, emplacement) est justifiée par un motif d'urbanisme précis et proportionné.

2. Cartographier et objectiver le Risque

Plutôt que de subir le sujet, la mairie doit devenir actrice de la couverture mobile comme un enjeu de sécurité.

  • Identifier les "zones blanches" : Collaborer avec les opérateurs ou utiliser les cartes de l'ARCEP pour identifier précisément les zones sans couverture, en particulier sur les axes routiers, les chemins de randonnée ou les zones d'habitation isolées.
  • Évaluer le danger : Qualifier officiellement ces zones comme des zones à risque pour la sécurité des personnes en raison de l'impossibilité de contacter les secours.
  • Tracer les demandes : Conserver une trace écrite de toutes les demandes des opérateurs et des plaintes des administrés concernant la mauvaise couverture.

3. Instaurer un dialogue proactif avec les opérateurs

La confrontation mène à l'impasse juridique. La collaboration est une protection.

  • Organiser une concertation : Mettre en place une instance de dialogue (ex: comité de suivi) pour discuter en amont des besoins de couverture et des projets d'implantation.
  • Élaborer un plan communal : Définir, en accord avec les opérateurs, les zones prioritaires à couvrir et les emplacements les moins impactants pour les nouvelles infrastructures.

4. Sécuriser juridiquement les refus

Si la mairie doit refuser une implantation, ce refus doit être inattaquable.

  • Motiver par l'urbanisme : Le refus ne doit jamais être motivé par un principe de précaution sanitaire, mais uniquement par des règles d'urbanisme précises et légales issues du PLU (ex: protection d'un monument historique, impact visuel trop fort dans un site classé).
  • Proposer une alternative : Un refus constructif suggère un autre emplacement possible susceptible de répondre au besoin radio de l'opérateur, démontrant que la mairie n'est pas dans une opposition de principe mais dans une recherche de la meilleure solution.

Actions pour les opérateurs de téléphonie mobile


L'objectif pour un opérateur est de démontrer qu'il a tout mis en œuvre pour remplir ses obligations de couverture et qu'il a alerté sur les risques.

1. Formaliser systématiquement les démarches et avertissements

Il est crucial de construire un dossier solide qui prouve la diligence et la proactivité de l'opérateur.

  • Courriers recommandés : Adresser aux maires des courriers officiels (lettres recommandées avec accusé de réception) pour signaler les "zones blanches", souligner les difficultés rencontrées et le risque pour la sécurité publique et demander un rendez-vous pour présenter un projet.
  • Comptes-rendus : Rédiger et envoyer un compte-rendu après chaque réunion avec la mairie, résumant les points abordés et les décisions prises (ou l'absence de décision).
  • Alerter les autorités supérieures : En cas de blocage persistant et avéré, informer officiellement l'ARCEP et la préfecture du risque de sécurité publique engendré par la décision de la mairie.

2. Contester systématiquement les illégalités

La passivité face à une règle illégale peut être interprétée comme une négligence.

  • Recours gracieux puis contentieux : Demander formellement à la mairie de retirer la disposition illégale de son PLU. En cas de refus, attaquer systématiquement cette disposition devant le tribunal administratif.
  • Référé suspension : En cas d'urgence, utiliser les procédures de référé pour faire suspendre rapidement une décision de refus illégale qui retarderait la couverture d'une zone à risque.

3. Renforcer la communication sur l'enjeu de sécurité publique

L'opérateur doit changer la perception de ses projets, en passant d'un enjeu commercial à un impératif de sécurité.

  • Collaborer avec les services de secours : Obtenir des attestations du SDIS (pompiers) ou du SAMU confirmant les difficultés d'intervention dans les zones non couvertes.
  • Informer la population : Communiquer localement sur l'importance de la couverture mobile pour pouvoir joindre le 112, en expliquant que le projet de station radioélectrique vise avant tout à garantir cette sécurité.

4. Proposer des solutions concertées et intégrées

Pour contrer l'opposition, l'opérateur doit se montrer flexible et force de proposition.

  • Études d'intégration paysagère : Présenter des dossiers complets avec des simulations visuelles (photomontages) pour minimiser l'impact perçu de l'antenne.
  • Mutualisation : Proposer des infrastructures partagées entre plusieurs opérateurs pour limiter le nombre de pylônes.
  • Présenter plusieurs scénarios ou expliquer pourquoi il n'y en a qu'un : Arriver si possible en mairie avec plusieurs options d'implantation possibles, en expliquant les avantages et inconvénients de chacune, pour montrer une volonté de trouver le meilleur compromis.

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