Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 17 décembre 2024, n° 2113051
Résumé du jugement du tribunal administratif sur la construction d'un pylône d'antenne-relais à Notre-Dame-de-Monts
Le tribunal administratif a récemment annulé la décision du maire de Notre-Dame-de-Monts de ne pas s'opposer à la construction d'un pylône d'antenne-relais par la société Phoenix France Infrastructures. Ce jugement soulève des implications significatives pour les opérateurs, les riverains et la collectivité locale.
TELECHARGEMENT DE LA DECISION : SUR ABONNEMENT
Moyens soulevés par les requérantes (Mme A et la SCI Le Grand Beauregard)
Les requérantes ont présenté plusieurs arguments, notamment :
- Informations erronées dans le dossier de déclaration préalable concernant la surface d'emprise du projet et son insertion dans l'environnement.
- Dossier incomplet selon l'article R. 414-23 du code de l'environnement.
- Méconnaissance des articles L. 34-9-1-11-B et L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
- Méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme.
- Absence d'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L. 121-8 du code de l'urbanisme).
- Nécessité d'un permis de construire au lieu d'une simple déclaration préalable.
- Erreur manifeste d'appréciation selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Moyen retenu par le tribunal
Le tribunal a principalement retenu le moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui concerne l'extension de l'urbanisation en zone littorale. Il a jugé que :
- Le terrain du projet n'est pas en continuité avec l'agglomération de Notre-Dame-de-Monts en raison de ruptures d'urbanisation (routes).
- La zone où se situe le projet est considérée comme une urbanisation diffuse, interdisant toute construction nouvelle, même en continuité avec d'autres bâtiments.
- Les documents du SCoT sont jugés insuffisamment précis pour être pris en compte.
- Le classement d'une partie de la zone comme "déjà urbanisée" par le PLU ne justifie pas une densité de construction significative.
Conséquences de la jurisprudence
Pour les opérateurs (Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom) :
- Le projet d'installation de l'antenne-relais est annulé.
- Ils doivent rechercher un nouvel emplacement conforme aux exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, renforçant ainsi la nécessité de vigilance lors de l'implantation d'antennes-relais en zone littorale.
Pour les riverains (Mme A et la SCI Le Grand Beauregard) :
- La décision du maire est annulée, empêchant la construction du pylône à l'emplacement prévu.
- Ils voient leur intérêt à agir reconnu par le tribunal, affirmant leur droit de contester les projets d'urbanisme les affectant directement.
- Ils obtiennent le remboursement d’une partie de leurs frais de justice, soit 1 500 euros.
Pour la collectivité locale (commune de Notre-Dame-de-Monts) :
- La décision de non-opposition à la déclaration préalable est annulée.
- La collectivité doit désormais être plus vigilante quant à l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lors de l’examen des demandes d’autorisation d’urbanisme en zone littorale.
- Elle doit s'assurer de la précision des documents du PLU et de leur cohérence avec les dispositions législatives.
- Elle doit assumer les frais de justice des requérantes (1 500 euros).
Conclusion
Cet arrêt souligne l'importance du respect de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en zone littorale, affirmant que l'extension de l'urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations existantes. L'implantation d'infrastructures telles que les antennes-relais est soumise à cette règle. Cette jurisprudence impose une analyse rigoureuse de la continuité de l'urbanisation et une identification précise des zones d'urbanisation diffuse, avec des conséquences notables pour les opérateurs, les riverains et les collectivités locales en matière d'aménagement du territoire littoral.